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Article R14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas où cet avis est obligatoire ou lorsque l'un ou l'autre des services chargés de l'instruction ou de la liquidation de la pension l'estime utile. Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre procède au constat provisoire des droits à pension et en notifie le résultat à l'intéressé.

La notification du constat provisoire est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 6 et d'être entendu par elle, ainsi que les voies et délais de cette saisine.