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Article R19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Le droit à l'hospitalisation ou à la majoration de pension prévu à l'article L. 18 est constaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au moment où il est statué sur le degré d'invalidité dont l'intéressé est atteint.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels à la vie n'a pas été reconnue définitive.