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Article R20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Tout ancien militaire ou marin domicilié à l'étranger, qui entend faire valoir ses droits à pension temporaire ou définitive, par application du présent code, adresse sa demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises par un médecin agréé par les autorités consulaires.