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Article R22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article R22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La composition de la commission de réforme appelée à connaître des demandes présentées par les ressortissants résidant à l'étranger est fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Si le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre estime qu'une contre-visite est nécessaire, il y est procédé par un ou deux médecins agréés par le ministre des affaires étrangères sur la demande du service précité. Cette contre-visite est faite dans les mêmes formes que la première visite.