Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 sont subordonnées, pour les actes soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire, à la création d'une commission administrative paritaire locale.
Ces commissions administratives paritaires locales disposent d'une compétence propre pour les actes faisant l'objet de ces délégations de pouvoirs relevant des matières énumérées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé ou pour lesquels l'avis d'une commission administrative paritaire locale est requis en vertu d'autres textes en vigueur.