La délégation de pouvoir prévue à l'article 1er peut être accordée :
I. - En ce qui concerne les concours et les autres modes de recrutements intervenant au sein de leur ressort géographique :
1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police à Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégories B et C ;
2° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégorie C.
II. - En ce qui concerne les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés au sein de leur ressort géographique :
1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police à Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels administratifs de catégorie C ;
2° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels techniques et des systèmes d'information et de communication de catégories B et C.
III. - En ce qui concerne l'affectation aux emplois pour les corps et emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er :
1° Aux préfets de département pour les personnels en fonction dans leurs services ;
2° Aux préfets des départements d'outre-mer ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;
3° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels en fonction dans ses services ;
4° Aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans leurs services et les services de police nationale de leur ressort ;
5° Au préfet de police à Paris pour les personnels en fonction dans ses services et les services de police nationale des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
6° Aux commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans leurs services ;
7° Au vice-président du Conseil d'Etat pour les personnels en fonction au sein des greffes des juridictions administratives ;
8° Au ministre chargé de l'immigration pour les personnels en fonction dans ses services.
IV. - En ce qui concerne les autres actes de gestion mentionnés dans des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'immigration et du ministre de la justice, selon la nature des actes en cause, et sous réserve de l'article 3 :
1° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets de département et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police pour les personnels en fonction dans les préfectures et sous-préfectures ;
2° Aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie pour les personnels en fonction dans leurs services ;
3° Au préfet de police à Paris pour les personnels en fonction dans ses services et les services de police nationale des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
4° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les services administratifs et techniques de la police pour les personnels en fonction dans les services de la police nationale ;
5° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'aux commandants de région de gendarmerie, commandant la zone de défense, et aux commandants de formations administratives de la gendarmerie nationale pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale ;
6° Aux préfets de région, au préfet de Corse, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, en leur qualité de président de commission administrative paritaire locale ainsi qu'au vice-président du Conseil d'Etat, aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux préfets de départements pour les personnels en fonction au sein des greffes ;
7° Au ministre chargé de l'immigration pour les personnels en fonction dans ses services.