Articles

Article R4221-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4221-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux autorités militaires territoriales et aux commandants de formation administrative les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4221-20 et R. 4221-22.