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Article R4221-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4221-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et pour chaque formation rattachée, à l'exception de la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.