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Article R4221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8.


La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.


L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.