Article D481-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D481-5-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.