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Article D481-5-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D481-5-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.