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Article R4138-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.