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Article R4138-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4138-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables.