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Article R4138-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4138-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.