I.-Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
II.-Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de l'armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.
Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.