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Article R4125-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4125-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Une copie de la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents, ou, dans les cas prévus aux articles R. 4125-2 à R. 4125-4, de celle du président de la commission est adressée à l'autorité dont relève l'intéressé.