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Article R4125-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4125-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents.