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Article R221-51-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-51-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.