Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.