Peuvent être nommés au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Au choix les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret.