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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

1° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe ;

2° Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux comptant au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans leur cadre d'emplois et, s'il y a lieu, dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux et ayant atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.