I. - Les secrétariats généraux pour l'administration de la police sont chargés :
a) De la répartition entre les préfets de département des crédits de fonctionnement et d'équipement des services de police, arrêtée par le président de la conférence de police prévue à l'article 4, et après avis de celle-ci ;
b) De la mise en oeuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels des services de police à l'exclusion de leur emploi, de leur évaluation et de leur notation ;
c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;
d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières de la police nationale ;
e) De la mise en oeuvre du contrôle de gestion dans les services de police.
II. - Ils peuvent également être chargés par les préfets des départements de leur ressort de la préparation des budgets des services de police, de l'exécution de ces budgets et de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur.
III. - Ils peuvent enfin être chargés par le ministre de l'intérieur de l'organisation d'opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d'administration générale relevant du ministère.