Articles

Article R5112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le préfet se prononce de façon motivée sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de dispositions relatives aux dispositifs en faveur de l'emploi énumérés à l'article D. 5112-24.