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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat passés par l'Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004)

I. ― Les seuils en dessous desquels la personne publique et les personnes mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée peuvent recourir à la procédure négociée, avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence, prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée sont les suivants :
1° 4 845 000 € HT lorsque le contrat de partenariat a pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante ;
2° 125 000 € HT lorsque le contrat de partenariat n'a pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante.
II. ― Pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés à l'article 25 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, les seuils en dessous desquels ces personnes peuvent recourir à la procédure négociée, avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence, prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance sont les suivants :
1° 4 845 000 € HT lorsque le contrat de partenariat a pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne contractante ;
2° a) 387 000 € HT pour les entités adjudicatrices lorsque le contrat de partenariat n'a pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne contractante ;
b) 193 000 € HT pour les pouvoirs adjudicateurs lorsque le contrat de partenariat n'a pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne contractante.
III. ― Le montant des contrats de partenariat mentionné aux I et II pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.