Article R522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.