Articles

Article R522-30-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-30-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;

2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;

3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.

III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.