Articles

Article R522-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.

Ces informations sont adressées par voie électronique.