L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article R. 522-4 est réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.