Article 151-0 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 151-0 octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition.