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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale)


La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumise aux dispositions du titre Ier du livre VII du code de commerce (partie réglementaire) tel qu'adapté à Saint-Pierre-et-Miquelon par le titre Ier du livre IX de ce code (partie réglementaire) et sous réserve des adaptations supplémentaires suivantes :
1° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 711-1.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à Saint-Pierre et sa circonscription s'étend à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
2° L'article D. 711-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. »
3° A l'article D. 711-10 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission de service aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artisanales et de services de la collectivité » ;
b) Au deuxième alinéa les mots : « elles créent et gèrent », et : « apportent » sont remplacés respectivement par les mots : « elle crée et gère » et : « apporte » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « elles peuvent » sont remplacés par les mots : « elle peut » ;
4° A l'article R. 711-13 :
a) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « Le président et les deux vice-présidents représentent chacun des trois collèges prévus au 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives au domaine industriel, agricole et commercial. » ;
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
5° A l'article R. 711-15 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « membre du bureau », sont insérés les mots : « élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale.
« Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. » ;
6° L'article D. 711-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises des secteurs d'activité relevant de son champ de compétence » ;
7° Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1, les mots : « de l'industrie, du commerce et des services » sont remplacés par les mots : « de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat » et les mots : « les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
8° A l'article D. 711-67-2, les mots : « par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : «, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'art.D. 711-56-1 » sont supprimés. Il est ajouté une phrase : « Les missions obligatoires relevant des compétences des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1 » ;
9° Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 711-71 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut se réunir en assemblée générale que tous collèges confondus.
« La chambre ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 712-1, les mots : « des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
11° L'article R. 712-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 712-2.-La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général » ;
12° A l'article R. 713-1 :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Il est inséré à la fin du premier alinéa les deux phrases suivantes : « La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au répertoire des métiers tenu par elle et ce en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale. » ;
c) Il est inséré après le troisième alinéa l'alinéa suivant :
« Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle » sont remplacés par les mots : « par collège » ;
13° Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par quatre alinéas rédigés comme suit :
« Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
« Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.
« Tout électeur qui remplit les conditions fixées par le I et II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'agriculture.
« Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège » ;
14° A l'article R. 713-9 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle » sont remplacés par les mots : « le collège dans lequel » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services » ;
c) L'article est complété par les cinquième et sixième alinéas suivants :
« Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au I et au II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale.
« Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues par l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 susmentionné. » ;
15° A l'article R. 713-10 :
a) Après les mots : « de candidature » sont insérés les mots : « au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services » ;
b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante : « Il en est de même pour les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues au I et au II de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale, pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture et pour celles qui remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 susmentionné pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. » ;
16° A l'article R. 713-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par catégorie et sous-catégorie professionnelle » sont remplacés par les mots : « par collège » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont insérés les mots : «, du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
17° Au 1°, au 2° et au sixième alinéa de l'article R. 713-13, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
18° Au 2° de l'article R. 713-14, le mot : « catégorie » est remplacé par le mot : « collège » ;
19° A l'article R. 713-15, les mots : « du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
20° A l'article R. 713-17 :
a) Au 6° du I et au 3° du II, les mots : « de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle » sont remplacés par les mots : « du collège auquel » ;
b) Au 1° du II, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
21° A l'article R. 713-18 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sous-catégories » sont remplacés par le mot : « collèges » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « à la catégorie et à la sous-catégorie » sont remplacés par les mots : « au collège » ;
22° A l'article R. 713-19 :
a) Au premier alinéa, les mots : « catégorie ou sous-catégorie » sont remplacés par le mot : « collège » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation » sont remplacés par les mots : « le collège » ;
Au troisième alinéa de l'article R. 713-27, après les mots : « tutelle des chambres de commerce et d'industrie », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : «, au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
24° Au premier alinéa de l'article R. 713-28, les mots : « aux chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
25° Au premier alinéa de l'article R. 713-29, les mots : « d'une chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
26° A l'article R. 713-65, après les mots : « L. 713-11 », sont ajoutés les mots suivants : « ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ».
Cet article est en outre complété par les deux alinéas suivants :
« Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévue au III de l'article 3 du décret n° 2009-1774 du 30 décembre 2009 relatif à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon et portant diverses dispositions relatives à cette collectivité territoriale ;
« Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. » ;
27° A l'article R. 713-66 :
a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles » sont remplacés par les mots : « des collèges prévus au 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Au 2° et au 3°, les mots : « de la catégorie » sont remplacés par les mots : « du collège » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par le mot : « collèges » ;
e) Il est ajouté à la fin de l'article l'alinéa suivant : « Le nombre des membres de chaque collège est pair » ;
28° A l'article R. 713-67, les mots : « les chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
29° A l'article R. 713-68 :
a) Les mots : « le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. » sont remplacés par les mots : « la composition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon par collèges. » ;
b) La deuxième phrase n'est pas applicable ;
30° L'article R. 713-69 n'est pas applicable ;
31° A l'article R. 713-70 :
a) Aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « chambre de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges prévus au 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 susmentionnée. » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. ».