Article R443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.