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Article R443-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.