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Article R15-33-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La notation établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris est portée directement à la connaissance de l'agent des douanes habilité qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est transmise au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane. Elle est prise en compte pour la notation administrative de l'agent des douanes intéressé.