Article R4334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R4334-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La redevance due chaque année à une région pour l'occupation du domaine public régional par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.