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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle)

La taxe pour frais de chambres de métiers comporte : a) un droit fixe ; b) des droits variables.

a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;

b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.