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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle)

Les rôles de la taxe sont établis et recouvrés, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Toutefois, les réclamations ne sont pas communiquées pour avis aux maires ; elles le sont aux chambres de métiers lorsque la contestation porte sur le principe, même de l'imposition.

Les réductions de taxes consécutives à des dégrèvements de cotisations foncières des entreprises sont accordées d'office.

Sont applicables à la taxe pour frais de chambres de métiers, les dispositions législatives en vigueur ayant trait au transfert des droits de cotisation foncière des entreprises au cas de cession d'établissement et à la décharge des mêmes droits en cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques et ateliers par suite de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite déclarée, ou pour cause d'expropriation ou d'expulsion.