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Article R223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité, mentionnée au II de l'article R. 212-2.