Article R452-25-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R452-25-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont portées devant le tribunal administratif.