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Article R302-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R302-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.