Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article 8 sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.