Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'utiliser un produit biocide mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sans respecter les mesures réglementant ses usages ou ses limitations prises en application de l'article 7 du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.