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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)


Les mesures prévues au 1 du II de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont prises par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de la consommation après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail.
L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans ce délai, son avis est réputé favorable.
En cas d'urgence, ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de ceux des ministres désignés au premier alinéa du présent article concernés par ces mesures. Dans ce cas, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail n'est pas consultée.