A la demande du détenteur de l'autorisation transitoire ou lorsque le ministre chargé de l'environnement l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et à des fins de protection de la santé ou de l'environnement, et, dans ce cas, après que le détenteur de l'autorisation transitoire a été mis en mesure de présenter des observations, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis, sauf cas d'urgence, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'emploi et d'usage définies dans l'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit biocide mentionné au I de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée, y compris en en limitant l'usage à certaines parties du territoire.