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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)


L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail peut solliciter auprès du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Ces informations complémentaires doivent être fournies dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Les délais mentionnés au I de l'article 3 sont alors prorogés d'une durée égale au délai mis par le demandeur pour fournir les informations demandées.