Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)
L'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit mentionnée à l'article 1er, lorsqu'elle est accordée, est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement portant sur ce produit.