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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement)


I. ― L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la réception du dossier, pour donner son avis au ministre chargé de l'environnement sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er, à l'exception des demandes d'autorisation suivantes, pour lesquelles le délai est de trois mois :
― changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage ;
― commercialisation sous un autre nom commercial ;
― mise sur le marché sous une autre marque d'un produit lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.
II. ― Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais mentionnés au I, son avis est réputé favorable.
III. ― L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail rend son avis sur les demandes d'autorisation après avoir vérifié que les conditions énumérées au 2 du II de l'article 9 de la loi du 1er août 2008 susvisée sont remplies.
IV. ― L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est publié par voie électronique après que le ministre chargé de l'environnement a statué sur les demandes d'autorisation.
V. ― Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.