Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)
Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9.