Articles

Article R443-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R443-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :

a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;

b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.