Article R324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.