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Article R324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R324-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.