Article R333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.